58.1. Dans les 24 heures de sa réception par le ministère, l’échantillon est transmis au laboratoire.
Le laboratoire doit, dans les 8 jours de la réception de l’échantillon ou dans le délai additionnel requis pour compléter l’analyse, adresser au ministère un rapport portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 13.